Reprise du versement du salaire au salarié déclaré inapte

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A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (art. L. 1226-4 et L. 1226-11 du C. trav.).

La Cour de cassation a rappelé que cette obligation légale s’impose quasi systématiquement à l’employeur à défaut de reclassement ou de licenciement à l’issue du délai d’un mois.

En effet, il a été jugé que :

- cette obligation s’impose à l’employeur même s’il a contesté l’avis d’inaptitude du Médecin du travail devant le Conseil de prud’hommes (Cass. soc. 10-1-2024 n° 22-13.464 FS-B, Sté d’exploitation des établissements T. c/ X. ) ;

- ou encore qu’il est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail (Cass. soc. 10-1-2024 n° 21-20.229 FS-B, K. c/ Sté S3M sécurité). Ainsi, le salarié qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié a droit au versement de son salaire.